4. All exchanges with independent experts, including the conclusion of contracts for their appointment and any amendment thereto, may be done through electronic exchange systems set up by the Commission or by the relevant funding body as stipulated in Article 287(4) of Regulation (EU) No. 1268/2012.
4. Tous les échanges avec les experts indépendants, y compris la conclusion de contrats portant sur leur nomination et, le cas échéant, d'avenants, peuvent s'effectuer par l'intermédiaire de systèmes d'échange électronique mis en place par la Commission ou par l'organisme de financement compétent, comme cela est prévu à l'article 287, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1268/2012.