2. Member States' share of the common costs referred to in Article 80(2)(a), regional costs referred to in Article 80(2)(b) and national costs referred to in Article 80(2)(c) assessed as reasonable, efficient and proportionate shall be recovered through NEMO fees, network tariffs or other appropriate mechanisms as determined by the competent regulatory authorities.
2. La part des coûts communs visés à l'article 80, paragraphe 2, point a), des coûts régionaux visés à l'article 80, paragraphe 2, point b), et des coûts nationaux visés à l'article 80, paragraphe 2, point c), évalués comme étant raisonnables, efficients et proportionnés, qui est supportée par chaque État membre, est recouvrée au moyen des redevances à verser aux NEMO, des redevances de réseau ou d'autres mécanismes appropriés, au choix des autorités de régulation compétentes.