4. Where persons hold participations or capital ties in one or more regulated entities or exercise significant influence over such entities without holding a participation or capital ties, other than the cases referred to in paragraphs 2 and 3, the relevant competent authorities shall, by common agreement and in conformity with national law, determine whether and to what extent supplementary supervision of the regulated entities is to be carried out, as if they constitute a financial conglomerate.
4. Lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées ou ont un lien de participation avec ces entités, ou bien exercent sur elles une influence notable sans y détenir de participation ni avoir de lien de participation avec elles, autrement que dans les cas répertoriés aux paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord et en conformité avec la législation nationale, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées doit être effectuée comme si elles constituaient un conglomérat financier.