1a. For a transitional period of three years from 1 January 2012, Member States may provide specific derogations from the provisions of the first sentence of paragraph 1, for coin-processing machines that have been in use at the time this Regulation enters into force and that have proved capable of detecting counterfeit euro coins, euro coins unfit for circulation and other coin-like objects that are not genuine euro coins, even if they are not included in the list on the website referred to in Article 5(3).
1 bis. Pendant une période transitoire de trois ans à compter du 1 janvier 2012, les États membres peuvent prévoir des dérogations spécifiques aux dispositions du paragraphe 1, première phrase, pour les machines de traitement des pièces qui sont en service à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ont fait la preuve de leur capacité à détecter les fausses pièces en euros, les pièces en euros impropres à la circulation et autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas des pièces en euros authentiques, même si ces machines ne figurent pas sur la liste publiée sur le site internet visé à l'article 5, paragraphe 3.