280.2 If at any time a person pays or remits all tax, net tax, instalments and amounts under section 264 payable by the person under this Part for a reporting period of the person and, immediately before that time, the total, for the reporting period, of all interest payable by the person under section 280 and penalties payable under section 280.1 is not more than $25, the Minister may cancel the total of the penalties and interest.
280.2 Si, à un moment donné, une personne paie ou verse la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels et des montants visés à l’article 264 dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 280 et des pénalités à payer en vertu de l’article 280.1 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.