3. Nothing in this Title shall prevent a Party from applying its laws, regulations and requirements regarding entry and stay, work, labour conditions, and establishment of natural persons(11) provided that, in so doing, it does not apply to them in such a manner as to nullify or impair the benefits accruing to the other Party under the terms of a specific provision of this Title.
3. Aucune disposition du présent titre n'empêche une partie d'appliquer ses lois, ses réglementations et exigences en ce qui concerne l'entrée et le séjour, le travail, les conditions de travail et l'établissement de personnes physiques(11), sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou diminue les avantages qui reviennent à l'autre partie en vertu d'une disposition spécifique du présent titre.