6 % of the resources allocated to the ERDF, ESF and CF under the Investment for Growth and Jobs goal referred to in Article 81(2)(a), as well as to the EAFRD and to Title V of the EMFF, shall constitute a performance reserve which shall be established in the partnership agreement and programmes and allocated to specific priorities in accordance with Article 20.
Une réserve de performance est constituée de 6 % des ressources allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» mentionné à l'article 81, paragraphe 2, point 1 a), du présent règlement, ainsi qu'au FEADER et au FEAMP, à l'exception des montants gérés en application des titres VI et VII du règlement FEAMP. La réserve de performance est établie dans l'accord de partenariat et les programmes, conformément au cadre fixé à l'annexe II, et affectée à des priorités spécifiques, conformément à l'article 20.