3. Where a retirement grant was paid under the legislation of Trinidad and Tobago in respect of an event which happened before the date of entry into force of this Agreement, and where entitlement to a retirement pension under that legislation is subsequently established through the application of the totalizing provisions of Chapter 1, the competent institution of Trinidad and Tobago shall deduct from any retirement pension payable any amount previously paid in the form of a retirement grant.
3. Si une indemnité de retraite a été versée aux termes de la législation de Trinité et Tobago, relativement à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et si, par la suite, l’ouverture du droit à une pension de retraite aux termes de ladite législation est établie en fonction de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de Trinité et Tobago déduit de la pension de retraite due, tout montant qui a été versé antérieurement sous forme d’indemnité de retraite.