(2) Such notification shall not be given until the expiration of at least one year from the commencement date of the lease and shall set out the quantity of coal which the lessee is required to mine and produce at the pit’s mouth ready for shipment, which quantity, however, may be increased from time to time, upon 30 days notice to that effect being given to the lessee, but in no case shall the maximum quantity required to be mined exceed 10 tons per annum for each acre leased.
(2) Ledit avis ne doit pas être donné avant que se soit écoulée au moins une année à compter de la date de l’entrée en vigueur de la concession, et il doit énoncer la quantité de houille que le concessionnaire est tenu de produire à la bouche du puits, prête pour expédition, cette quantité pouvant toutefois être accrue de temps à autre, sur avis de 30 jours donné à cet effet au concessionnaire, mais la quantité maximum à extraire ne doit en aucun cas dépasser 10 tonnes par an pour chaque acre concédé.