(3) An International Tonnage Certificate (1969) held by a Canadian vessel remains valid and shall not be cancelled, and a new certificate shall not be issued before 12 months after the day on which the current certificate is issued, if a decrease in the net tonnage of the vessel, calculated in accordance with this Part, results from an alteration in
(3) Le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment canadien est titulaire demeure valide et n’est pas annulé, et il n’est pas délivré de nouveau certificat avant l’expiration d’une période de 12 mois suivant la date de délivrance du certificat en vigueur, si une diminution de la jauge nette du bâtiment, calculée conformément à la présente partie, résulte d’une modification apportée, selon le cas :