(5) A tobacco licensee shall not, at a particular time in a calendar year, remove a particular quantity of a category of Canadian manufactured tobacco from the licensee’s excise warehouse for export if the total quantity of that category removed in the year up to that time by the licensee from the warehouse for export, plus the particular quantity, exceeds 1.5% of the total quantity of that category manufactured by the licensee in the preceding calendar year.
(5) Un titulaire de licence de tabac ne peut, à un moment d’une année civile, sortir une quantité donnée de tabac fabriqué canadien d’une catégorie donnée de son entrepôt d’accise en vue de l’exporter si la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu’il a sortie de l’entrepôt au cours de l’année jusqu’à ce moment en vue de l’exporter, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu’il a fabriquée au cours de l’année civile précédente.