3. Where, in accordance with national law, ADR procedures provide that their outcome becomes binding on the trader once the consumer has accepted the proposed solution, Article 9(2) shall be read as applicable only to the consumer.
3. Lorsque, conformément au droit national, les procédures de REL prévoient que leur issue devient contraignante pour le professionnel à partir du moment où le consommateur a accepté la solution proposée, l'article 9, paragraphe 2, s'entend comme étant uniquement applicable au consommateur.