(2) The operator or pilot-in-command of an aircraft shall immediately, upon receipt of an apron traffic control clearance or an apron traffic control instruction, acknowledge that he has received that clearance or instruction.
(2) L’exploitant ou le pilote commandant de bord d’un aéronef doit immédiatement, dès réception d’une autorisation du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic ou d’une instruction du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic, accuser réception de cette autorisation ou de cette instruction.