3a. Member States shall ensure that the regulatory body assess regularly the sufficiency and qualifications of the staff of the licence holder, as a prerequisite for ensuring nuclear safety, on the basis of a report presented by the licence holder on the evaluation of employment issues such as health and safety and the safety culture, qualifications and training, numbers of staff employed and use of subcontractors.
3 bis. Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation évalue régulièrement, comme condition préalable à la sûreté nucléaire, si le personnel du titulaire de l'autorisation est suffisant et dûment qualifié, sur la base d'un rapport, présenté par le titulaire de l'autorisation, sur l'évaluation des questions liées à l'emploi, comme la santé et la sécurité, la culture de sûreté, les qualifications et la formation, le nombre d'employés et le recours à la sous-traitance.