(49) Secondly, according to Article 4(5) of the Regulation, in cases where the aid project involves both specific and general training components which cannot be separated for the calculation of the aid intensity and in cases where the specific or general character of the training aid project cannot be established, the intensities applicable to specific training apply.
(49) En second lieu, le règlement précise bien, à son article 4, paragraphe 5, que ce sont les intensités définies pour la formation spécifique qui sont applicables dans les cas où les aides sont destinées à des cours comportant à la fois des éléments de formation spécifique et de formation générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et dans les cas où le caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi.