‘3a. Member States may provide, in national legislation, for partial exemptions from parts of the specialist medical training courses listed in point 5.1.3 of Annex V, to be applied on a case-by-case basis provided that that part of the training has been followed already during another specialist training course listed in point 5.1.3 of Annex V, for which the professional has already obtained the professional qualification in a Member State.
«3 bis. Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des dispenses partielles en ce qui concerne certains modules de la formation de médecin spécialiste énumérés à l’annexe V, point 5.1.3, appliquées au cas par cas, si cette partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d’un autre programme de formation médicale spécialisée mentionné à l’annexe V, point 5.1.3, et pour autant que le professionnel ait déjà obtenu le premier diplôme de médecin spécialiste dans un État membre.