In cases where individual members of the administrative or management body of the company being party to a transaction referred to in Article 23(1), or of the administrative or management body of a parent undertaking within the meaning of Article 1 of Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 on consolidated accounts * or such parent undertaking itself, or individuals acting in their own name, but on behalf of the members of such bodies or on behalf of such undertaking, are counterparties to such a transaction, Member States shall ensure through adequate s
afeguards that such transaction does not conflict with the company's best intere
...[+++]st.
Lorsque des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société partie à une opération visée à l'article 23, paragraphe 1, ou de l'organe d'administration ou de direction d'une entreprise mère au sens de l'article 1 de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés * ou cette entreprise mère elle-même, ou encore des particuliers agissant en leur propre nom mais pour le compte de ces membres ou de cette entreprise, sont parties à une telle opération, les États membres veillent, par des garanties adéquates, à ce que cette opération ne soit pas contraire aux intérêts de la société.