The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 15 and subject to conditions of Articles 16 and 17, laying down the timing, form and content in which this information is reported and, where appropriate, defining thresholds for the reporting of transactions as well as specifying types of contracts for which transactions shall be reported.
La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 15 et sous réserve des conditions prévues aux articles 16 et 17, qui établissent le délai, la forme et le contenu de ces informations et, le cas échéant, définissent des seuils pour la déclaration des transactions de même qu'ils précisent les types de contrats pour lesquels les transactions doivent être déclarées.