(b) authorizes the Minister of Foreign Affairs to issue to any person in Canada or Canadian outside Canada a permit to carry out a specified activity or transaction, or any class of activity or transaction, that is restricted or prohibited pursuant to the Special Economic Measures (Syria) RegulationsFootnote , other than an activity or transaction, or any class of activity or transaction, set out in section 3.4 of those Regulations.
b) confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par permis, une personne se trouvant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étranger à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la SyrieNote de bas de page , à l’exception d’une opération ou catégorie d’opérations visée à l’article 3.4 de ce règlement.