(3) Every person (other than an individual who is not a trust) who in a calendar year redeems, acquires or cancels in any manner whatever any securities issued by that person shall make an information return for the year in prescribed form in respect of each such transaction, other than a transaction to which section 51, 51.1, 86 (if there is no consideration receivable other than new shares) or 87 or subsection 98(3) or (6) of the Act applies.
(3) La personne — à l’exclusion du particulier qui n’est pas une fiducie — qui, au cours d’une année civile, rachète, acquiert ou annule de quelque façon que ce soit des titres qu’elle a émis doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant chacune de ces opérations, à l’exception de celles auxquelles s’appliquent les articles 51, 51.1, 86 — dans le cas où de nouvelles actions sont la seule contrepartie à recevoir — ou 87 ou les paragraphes 98(3) ou (6) de la Loi.