(1) Il convient d'adopter des disposit
ions permettant une transition sans heurts du système de prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée - tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, qui continuera de s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2014 - au système de vote prévu par les articles 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui s'appliquera à compter du 1er novembre 2014, y compris, pendant une période transitoire jusqu'au 31 mars 2017, des dispositions spécifiques prévues à l'article 3, pa
...[+++]ragraphe 2, dudit protocole.