In particular, where a transmission system operator offers the same service to different customers, it shall do so under equivalent contractual terms and conditions, either using harmonised transportation contracts or a common network code approved by the competent authority in accordance with the procedure laid down in Article 25 of Directive 2003/55/EC.
En particulier, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en ayant recours soit à des contrats de transport harmonisés, soit à un code de réseau commun, approuvés par l'autorité compétente conformément à la procédure prévue à l'article 25 de la directive 2003/55/CE.