Since the objectives of this Directive, namely to ensure the uniform application of harmonised safety rules throughout the Community and a high level of safety in national and international transport operations, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Directive, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer l’application uniforme de règles de sécurité harmonisées dans toute la Communauté et garantir un niveau de sécurité élevé dans les opérations de transport national et international, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison de la portée et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.