24 (1) No person, other than a person authorized by the Superintendent pursuant to subsection (2), shall load, unload or place on the dry dock property any shipment of marine equipment or cargo that is destined for or originates from any vessel or any shipment that is intended for transshipment at one of the Government of Canada wharves on the dry dock property.
24 (1) Il est interdit de charger, de décharger ou de déposer sur le terrain de la cale sèche tout envoi d’équipement de navire ou toute cargaison destinés à un navire ou provenant d’un navire, ou toutes marchandises devant être transbordées à l’un des quais du gouvernement du Canada situés sur le terrain de la cale sèche, à moins d’y être autorisé par le surintendant conformément au paragraphe (2).