The depositary's liability under the second subparagraph of Article 24(1) of Directive 2009/65/EC is triggered in the event of the loss of a financial instrument held in custody by the depositary itself or by a third party to whom the safekeeping has been delegated, provided that the depositary does not demonstrate that the loss results from an external event beyond reasonable control, the consequences of which would have been unavoidable despite all reasonable efforts to the contrary.
La responsabilité du dépositaire visée à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE est engagée en cas de perte d'un instrument financier conservé par le dépositaire lui-même ou par un tiers auquel la garde a été déléguée, si le dépositaire ne peut prouver que cette perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter.