(4) The view of the sea surface from the conning position shall not be obscured for more than two ship lengths or 500 m, whichever is lesser, forward of the bow to 10° on either side under all conditions of draught, trim and deck cargo.
(4) Depuis le poste de commandement, la vue de la surface de la mer à l’avant de l’étrave ne doit pas être cachée sur plus de deux longueurs de navire ou sur plus de 500 m, si cette seconde distance est inférieure, sur 10º de chaque bord, dans toutes les conditions de tirant d’eau, d’assiette et de chargement en pontée.