(a) An operator shall ensure that the take-off flight path of aer
oplanes with two or more engines, determined in accordance with this sub-paragraph, clears all obstacles by a vertical margin of at least 50 ft, or by a horizontal distance of at least 90 m plus 0·125 x D, where D is the horizontal distance travelled by the aeroplane from the end of the take-off distance available or the end of the tak
e-off distance if a turn is scheduled before the end of the take-off distance available except as provided in sub-paragraphs (b) and (c) b
...[+++]elow.
(a) L'exploitant doit s'assurer que la trajectoire de décollage des avions équipés de deux moteurs ou plus, déterminée conformément au présent sous-paragraphe, franchit tous les obstacles avec une marge verticale d'au moins 50 ft ou une marge horizontale d'au moins 90 m + 0,125 x D, D représentant la distance horizontale parcourue par l'avion depuis l'extrémité de la distance de décollage utilisable, ou l'extrémité de la distance de décollage si un virage est envisagé avant l'extrémité de la distance de décollage utilisable sauf dans le cadre des dispositions stipulées aux sous-paragraphes (b) et (c) ci-dessous.