3. In certain specific circumstances, and with the approval of the competent authorities, in the event of a merger of two or more investment firms and/or firms covered by Article 6, the own funds of the firm produced by the merger need not attain the level specified in Articles 5(1), 5(3), 6 and 9.
3. Dans certaines circonstances particulières et avec l'accord des autorités compétentes, lorsqu'il est procédé à une fusion entre deux ou plusieurs entreprises d'investissement et/ou entreprises visées à l'article 6, il n'est pas obligatoire que les fonds propres de l'entreprise résultant de la fusion atteignent le niveau prévu à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 6 et 9.