‘1a. Where the volume of allowances to be auctioned by Member States in the last year of each period referred to in Article 13(1) of this Directive exceeds by more than 30 % the expected average auction volume for the first two years of the following period before application of Article 1(5) of Decision (EU) 2015/1814, two thirds of the difference between the volumes shall be deducted from the auction volumes in the last year of the period and added in equal instalments to the volumes to be auctioned by Member States in the first two years of the following period’.
«1 bis. Lorsque, avant application de l'article 1er, paragraphe 5, de la
décision (UE) 2015/1814, le volume de quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la dernière année de chaque période visée à l'article 13, paragraphe 1, de la présente directive dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et sont ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours d
...[+++]es deux premières années de la période suivante».