(1) Ovine and caprine animals must be accompanied during transportation to destination by a health certificate conforming to either model I, II or III set out in Annex E, as appropriate. The certificate shall consist of a single sheet or, where more than one page is required, shall be in such a form that any two or more pages are part of an integrated whole and indivisible and shall contain a serial number.
1. Les ovins et les caprins doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination d'un certificat sanitaire conforme selon le cas au modèle I, II ou III figurant à l'annexe E. Ce certificat doit consister en un seul feuillet, ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, être présenté de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d'un tout indivisible, et comporter un numéro de série.