4. For the purposes of this Article and of Article 48 of this Directive, an investment firm that engages in algorithmic trading shall be considered to be pursuing a market making strategy when, as a member or participant of one or more trading venues, its strategy, when dealing on own account, involves posting firm, simultaneous two-way quotes of comparable size and at competitive prices relating to one or more financial instruments on a single trading venue or across different trading venues, with the result of providing liquidity on a regular and frequent basis to the overall market.
4. Aux fins du présent article et de l’article 48 de la présente directive, une entreprise d'investissement est considérée comme appliquant une stratégie de tenue de marché lorsque, en qualité de membre ou de participant à une ou plusieurs plates-formes de négociation, sa stratégie, lorsqu'elle négocie pour son propre compte, i
mplique l'affichage simultané des prix fermes et compétitifs à l'achat et à la vente pour des transactions de taille comparable relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur une plate-forme de négociation unique ou sur différentes plates-formes de négociation, avec pour résultat d'apporter de la liquidité d
...[+++]u marché dans son ensemble de façon régulière et fréquente.