Upon such termination of operations the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations.
Dès l’arrêt définitif des opérations, la Banque cesse toutes ses activités, à l’exception de celles qui se rapportent à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de ses avoirs, ainsi qu’au règlement de ses obligations.