5. The person in charge of any vehicle shall not drive or ride such vehicle at any rate of speed that is excessive or dangerous, having regard to the conditions then prevailing, and the person shall keep the vehicle in such control when approaching a road intersection, or crossing for pedestrians or other purposes, as will enable him to prevent a collision with, or damage to, all other persons and vehicles.
5. Il est interdit à toute personne ayant sous sa responsabilité un véhicule de le conduire à une vitesse excessive ou dangereuse, eu égard aux conditions locales, et cette personne doit maintenir ce véhicule sous sa maîtrise lorsqu’elle s’approche d’une croisée de chemins, ou d’une traverse pour piétons ou à un autre usage, de façon à pouvoir prévenir la collision avec d’autres personnes et d’autres véhicules, ou de façon à ne pas blesser ces personnes ni endommager ces véhicules.