71. Any work or undertaking constructed for the development, production or use of nuclear energy or for the mining, production, refinement, conversion, enrichment, processing, reprocessing, possession or use of a nuclear substance or for the production, possession or use of prescribed equipment or prescribed information is declared to be a work or undertaking for the general advantage of Canada.
71. Sont déclarés à l’avantage général du Canada les ouvrages et entreprises construits en vue du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ceux destinés à la production, à la conversion, à l’enrichissement, au traitement, au retraitement, au raffinage, à la possession, à l’utilisation ou à l’extraction minière d’une substance nucléaire et ceux destinés à la production, à la possession et à l’utilisation de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés.