3. Member States shall ensure that branches have a unique identifier that allows for their unequivocal identification in communication between registers through the system of interconnection of central, commercial and companies registers, established in accordance with Article 4a(2) of Directive 2009/101/EC.
3. Les États membres veillent à ce que les succursales disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans la communication entre les registres par le biais du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés mis en place conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE.