1. For the purpose of performing its tasks under this Regulation, and subject to any other conditions laid down in relevant Union law, the Board may, through the national resolution authorities or directly, after informing them, conduct all necessary investigations of any legal or natural person referred to in Article 34(1) established or located in a participating Member State.
1. Aux fins de l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, et sous réserve de toute autre condition fixée par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, le CRU peut, soit par l'intermédiaire des autorités de résolution nationales, soit directement, après les en avoir informées, mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne morale ou physique visée à l'article 34, paragraphe 1, établie ou située dans un État membre participant.