2a. This Regulation does not affect the freedom of Member States to define, in conformity with Union law, what they consider to be services of general economic interest, how these services should be organised and financed, in compliance with the State aid rules, and what specific obligations they should be subject to.
2 bis. Le présent règlement ne porte pas atteinte à la liberté des États membres de définir, conformément au droit de l'Union, ce qu'ils entendent par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés, conformément aux règles relatives aux aides d'État, ou les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis.