For the purposes of applying this Regulation, food, minor food, or feed imported from third countries shall be considered to be placed on the market if, on the customs territory of the Union, it undergoes a customs procedure other than a transit procedure.
Aux fins de l'application du présent règlement, les denrées alimentaires, les denrées alimentaires de moindre importance ou les aliments pour bétail importés de pays tiers sont considérés comme mis sur le marché s'ils font l'objet, sur le territoire douanier de l'Union, d'une procédure douanière autre que celle du transit douanier.