The Commission took the view that the rendering levy did not infringe Article 25 of the Treaty and that it could not, therefore, be regarded as a charge equivalent in effect to a customs duty, since the French authorities had shown that it is not exclusively used for activities that benefit national products, i.e. French meat.
La Commission a alors considéré que la taxe d'équarrissage ne violait pas l'article 25 du traité et qu'elle ne peut donc pas être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane puisque les autorités françaises auraient démontré que la taxe n'est pas exclusivement affectée à des activités qui profitent aux produits nationaux, c'est-à-dire aux viandes françaises.