2. The sale, supply, transfer or export of certain other equipment, goods and technology which might be used for internal repression or for the manufacture and maintenance of products which could be used for internal repression, to Syria by nationals of Member States or from the territories of Member States or using their flag vessels or aircraft, shall be prohibited, whether originating or not in their territories.
2. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains autres équipements, biens et technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.