3. Except in case of force majeure or exceptional circumstances as referred to in Article 36(1), a farmer may transfer his payment entitlements without land only after he has activated, within the meaning of Article 35, at least 80% of his payment entitlements during at least one calendar year or, after he has given up voluntarily to the national reserve all the payment entitlements he has not used in the first year of application of the single payment scheme.
3. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 35, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.