39xddd If a contributor marries after the coming into force of Part V and if his age exceeds the age of his wife by twenty years or upwards, the pension to such wife under Part V shall be reduced in the proportion that the value of a life annuity as at an age twenty years less than the age of the contributor at the time of his death is of the value of an equal life annuity as at the then actual age of the wife; for the purposes of this section the values of life annuities shall be computed on the basis of the Canadian Life Table No. 2 (1941), Females, and interest at the rate of four per centum per annum.
39xddd Si un contributeur se marie après la mise en vigueur de la Partie V et que son âge dépasse de ving ans, ou plus, celui de son épouse, la pension payable à une telle épouse sous le régime de ladite Partie sera réduite dans la proportion de la valeur d’une rente viagère à un âge de vingt ans inférieur à celui du contributeur à l’époque de son décès par rapport à la valeur d’une rente viagère égale à l’âge qu’avait effectivement l’épouse lors dudit décès. Aux fins du présent article, les valeurs des rentes viagères devront être calculées d’après la Table de mortalité N 2 du Canada (1941) — Femmes, et l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an.