(a)a resolution authority transfers some but not all of the assets, rights or liabilities of an institution under resolution to another entity or, in the exercise of a resolution tool, from a bridge institution or asset management vehicle to another person.
a)lorsqu’une autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité, ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs à une autre personne.