In its original version, Article 5 paragraph 1 in relation with Annex III required the developer, "where appropriate", to give an outline of the main alternatives studied and an indication of the main reasons for this choice, taking into account the environmental effects.
Dans sa version originale, l'article 5, paragraphe 1, en combinaison avec l'annexe III, exigeait que le maître d'ouvrage, « le cas échéant », fournisse une esquisse des principales solutions de substitution examinées et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement.