(4) The minimum number of cargo anchoring devices determined in accordance with subsection (3) shall, when tested in accordance with Test Method 905-Trailer Cargo Anchoring Devices (August 1998), withstand a force of at least 67 000 N applied in an upward vertical direction.
(4) Les dispositifs d’ancrage des chargements de remorque, correspondant au nombre minimal visé au paragraphe (3), doivent, lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la Méthode d’essai 905 - Dispositifs d’ancrage des chargements de remorque (août 1998), résister à une force d’au moins 67 000 N appliquée verticalement vers le haut.