Where, in spite of the measures taken under Article 4, a scientific observer who has embarked in accordance with Article 12 obtains sufficient evidence that , in the course of fishing operations, a fishing vessel may have encountered a possible vulnerable marine ecosystem, that vessel shall immediately cease fishing, or refrain from engaging in fishing in the site concerned.
Lorsque, en dépit des mesures adoptées conformément à l'article 4, un observateur scientifique embarqué conformément à l'article 12 obtient des preuves suffisantes indiquant qu'au cours des opérations de pêche, un navire de pêche peut avoir découvert un écosystème marin susceptible d'être vulnérable, ce navire cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche dans le site concerné.