When the official veterinarian, while carrying out ante-mortem or post-mortem inspection or any other inspection activity, suspects the presence of an infectious agent mentioned on OLE List A or, where appropriate, OLE List B, the official veterinarian must immediately notify the competent authority and both must take all necessary measures and precautions to prevent the possible spread of the infectious agent in accordance with applicable Community legislation.
Le vétérinaire officiel qui, au cours d'une inspection ante mortem ou post mortem ou de toute autre activité d'inspection, soupçonne la présence d'un agent infectieux figurant sur la liste A de l'OIE ou, le cas échéant, sur la liste B de l'OIE, est tenu d'en informer immédiatement l'autorité compétente et doit prendre avec celle-ci toutes les mesures et précautions qui s'imposent pour empêcher la propagation éventuelle de l'agent infectieux, conformément à la législation communautaire applicable.