(3) In the case of a rebate under subsection (1) (class=yellow1>other than a rebate prescribed under subclass=yellow1>section (6)), in prescribed circumstances, a prescribed person, or a person of a prescribed class, may pay or credit the amount of a rebate under subsection (1) to an individual of a prescribed class if the individual submits to the person in prescribed manner an application in prescribed form containing prescribed information.
(3) Dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (1), sauf celui qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe (6), toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser le montant du remboursement à un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire, ou le porter à son crédit, si celui-ci lui présente, selon les modalités réglementaires, une demande établie sur le formulaire autorisé par le ministre et contenant les renseignements déterminés par celui-ci.