(12) In order to ensure continuity of existing agreements and to avoid a legal vacuum, it is necessary to ensure that obligations for access and interconnection imposed under Articles 4, 6, 7, 8, 11, 12, and 14 of Directive 97/33/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1997 on interconnection in telecommunications with regard to ensuring universal service and interoperability through application of the principles of open network provision (ONP)(8), obligations on special access imposed under Article 16 of Directive 98/10/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 1998 on the application of open network
provision (ONP) to voice telephony ...[+++] and on universal service for telecommunications in a competitive environment(9), and obligations concerning the provision of leased line transmission capacity under Council Directive 92/44/EEC of 5 June 1992 on the application of open network provision to leased lines(10), ar
e initially carried over into the new regulatory framework, but are subject to immediate review in the light of prevailing market conditions.
(12) Afin de garantir la continuité des accords existan
ts et d'éviter tout vide juridique, il faut veiller à ce que les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion prévues par les articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative
à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fou
rniture d'un réseau ouvert ...[+++] (ONP)(8), les obligations en matière d'accès spécial prévues par l'article 16 de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel(9), et les obligations relatives à la capacité de transmission de lignes louées prévues par la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées(10), soient, dans un premier temps, reprises dans le nouveau cadre réglementaire, mais soient aussi immédiatement réexaminées à la lumière de la situation du marché.