(b) the day on which the cumulative volume of production in the offshore area, measured as having flowed through the first sales meter, has reached an amount equal to 2,400,000 cubic metres of oil or a volume of gas or of a combination of oil and gas that is the energy equivalent thereto, as determined by the Federal Minister in accordance with the regulations.
(4) Il ne peut être effectué de paiement qui ne vise des frais exposés à l’égard d’un projet approuvé et en cours de réalisation avant le 1 avril 1993 ou, si elle est postérieure, la date où le premier compteur enregistreur des ventes a débité un volume cumulatif de deux millions quatre cent mille mètres cubes de pétrole ou une quantité équivalente de gaz naturel ou de ces deux substances, déterminé par le ministre fédéral conformément au règlement.